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QUELQUES NOTES SUR LA PROCEDURE EN DIFFAMATION (L29/07/1881)

QUELQUES NOTES SUR LA PROCEDURE EN DIFFAMATION (L29/07/1881)

Il y a quelques semaines, et à l’occasion d’un mouvement de grève, un syndicat distribue un tract à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement public. On peut lire dans ce tract que la politique de réduction budgétaire mise en œuvre par le directeur n’est pas sans lien avec des « évènements indésirables graves » survenus dans ledit établissement, y compris des décès.

Pour permettre à la personne nommément visée dans le tract de prendre les initiatives procédurales qui lui semblent opportunes, nous avons rédigé une note stratégique sur les infractions à la loi du 29 juillet 1881, et notamment sur les faits de diffamation.

Nous publions quelques extraits de cette note, en espérant qu’elle sera utile à celles et ceux qui auraient besoin de mener la même recherche. Les arrêts visés sont faciles à trouver sur Légifrance en associant dans la recherche la date de la décision et le mot « diffamation ».

Sur la caractérisation des imputations diffamatoires

Le syndicat décrit dans son tract un directeur incapable, fermé aux revendications sociales et se soustrayant à tout contact avec les agents. Des situations précises sont décrites qui renvoient manifestement à des évènements tirés de la « réalité », et qui sont donc susceptibles d’être soumis à débat contradictoire.

Ces imputations sont susceptibles de porter atteinte à l’honneur et la considération au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 puisqu’il est communément admis qu’un fonctionnaire public à la tête d’un établissement doit être au minimum capable de gérer le dialogue social, de rencontrer les agents sous son autorité et d’assurer leur protection fonctionnelle.

Mais attention, la jurisprudence considère parfois que des propos peuvent être outrageants et déplacés sans comporter l’imputation de faits précis pouvant être qualifiés « d’imputation diffamatoire » et ce dans le but évident de protéger la liberté d’expression syndicale. Ainsi une comparaison de la gestion d’un cadre avec des « méthodes nazies » n’est pas nécessairement diffamatoire (Cassation criminelle 27 février 2018).

De la même façon, la base factuelle des imputations doit être suffisamment consistante pour que ces dernières puissent être considérées comme diffamatoires (Cassation Criminelle 11 mai 2010).

La jurisprudence ne retient pas toujours l’existence d’une imputation diffamatoire lorsque « l’incident » dénoncé n’est pas relié directement et explicitement aux faits reprochés à l’individu visé. Ainsi pour la survenue d’un suicide dans une unité dont le commandant était « despotique » et que les agents « ne voulaient pas voir se reproduire ». Pour être retenues comme telles, les imputations diffamatoires doivent comporter des accusations « susceptibles d’un débat contradictoire » (Cassation Criminelle 25 novembre 2014)

Une autre jurisprudence retient l’existence d’une infraction, ainsi à propos de critiques syndicales virulentes à l’égard du comportement d’un supérieur hiérarchique vis-à-vis de ses subordonnées et auquel il est reproché des pratiques « déshonorantes » (Cassation Criminelle 11 mai 2010).

Sur l’auteur et la victime de l’infraction

Le tract a été imprimé à entête du syndicat, et le secrétaire général de cette organisation syndicale est présent sur le lieu de distribution. Les photographies insérées au constat d’huissier montrent la présence sur le lieu de distribution de la « panoplie habituelle » de signalétique du syndicat : on peut considérer que le représentant est l’auteur du tract litigieux et qu’en tout cas il en a assuré la diffusion. Il devra être seul visé par une éventuelle procédure, en lieu et place du syndicat lui-même, considéré comme « irresponsable » par la jurisprudence (Cassation Criminelle 10 septembre 2013).

Le tract évoque le directeur dans son rôle de fonctionnaire public. L’établissement ne peut être considéré comme victime par extension ou par substitution : la jurisprudence est en ce sens. C’est bien le et lui seul qui peut légitimement engager une procédure.

Sur les arguments « à attendre » en défense

Il résulte d’une jurisprudence constance que les déclarations faites dans le cadre d’une activité syndicale doivent être appréciées dans le contexte précis de leur diffusion et les propos dénoncés doivent être jugés dans leur ensemble au regard de la manifestation des luttes syndicales qui opposent les parties; et que dès lors que les propos traduisent l’expression d’un libre droit de critique sans excéder les limites de la polémique, toujours particulièrement vive en matière syndicale, il n’y a pas caractérisation du délit de diffamation (Cassation Criminelle, 15 mai 2016).

Traditionnellement l’auteur d’imputations diffamatoires peut se prévaloir d’un principe de bonne foi. Le fait justificatif de bonne foi se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête ou des informations fournies. Les juges du fond adaptent leur appréciation de la bonne foi au regard du contexte dans lequel les écrits litigieux ont été rédigés et prennent en compte la qualité de la personne qui les diffuse.

Dans le cadre d’un conflit social, il est permis, comme à toute personne qui s’engage dans un débat public, de recourir à une certaine exagération et d’être véhément et immodéré dans ses propos. Mais si les conditions visées ne sont pas remplies, la bonne foi ne peut être retenue (Cassation Criminelle 10 avril 2018)

La situation est autre lorsque sont reproduites des accusations inconsidérées et sans preuve, traduisant une animosité personnelle (CA Bordeaux 1erfévrier 2008).

Enfin, le prévenu peut être admis à établir la vérité des accusations qu’il formule. Cette preuve rapportée, aucune poursuite n’est possible. Cette offre de preuve est enfermée dans une procédure particulièrement stricte. La juridiction a toute latitude pour écarter les offres de preuve qui lui sont fournies par le prévenu, après les avoir resituées dans le contexte des écrits litigieux (Cassation Civile 1er février 2006)

Sur les options procédurales envisageables

La jurisprudence prévoit que la victime de faits de diffamation peut solliciter du juge du référé la suppression ou l’interruption de la diffusion d’un tract litigieux, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.En effet, les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquent qu’à la poursuite des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse ou à l’action en réparation des dommages causés par ces infractions. Elles ne font pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, conformément à l’article 809 précité les mesures qui s’imposent pour prévenir la réalisation d’un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite susceptible notamment d’être caractérisé par une atteinte intolérable à la personnalité d’une partie (CA Paris 24 octobre 2001)

Compte tenu de sa qualité de fonctionnaire public, la seule façon de poursuivre les faits de diffamation évoqués le directeur mis en cause à mettre en œuvre l’action publique, soit par voie de plainte entre les mains de M. le Procureur de la République, soit par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel.

Dans le premier cas, et compte tenu de la prescription abrégée en matière de presse (3 mois à compter de la première diffusion du tract), il faudra que le Parquet déclenche la poursuite rapidement et par des réquisitions exemptes de toute critique procédurale pour que le tribunal soit effectivement saisi. Il convient ensuite de « surveiller » la réactivité du Parquet, et au besoin de suppléer sa carence en délivrant une citation directe.

Dans le second cas, c’est une citation directe par voie d’huissier, avec dénonciation au Parquet, qui saisit directement le tribunal. Lors d’une première audience, le tribunal fixe le montant de la consignation que devra verser le requérant afin de poursuite de la procédure et renvoie par jugement à une audience ultérieure de plaidoirie. Les renvois doivent toujours se faire à moins de 3 mois pour ne pas encourir à nouveau la prescription.

La citation devant être délivrée au moins 20 jours avant l’audience, le prévenu peut notifier ses offres de preuve dès avant la première audience.

CONTESTATION D’UN ARRET DE SOINS : QUI QUAND COMMENT

CONTESTATION D’UN ARRET DE SOINS : QUI QUAND COMMENT

CONTESTATION D’UN ARRET DES SOINS EN HAD : QUI QUAND COMMENT

Les équipes médicales sont régulièrement affrontées aux difficultés de mise en œuvre des articles 1110-5 et 1110-5-1 du code de santé publique (CSP) lorsqu’un patient est en état de mort cérébral ou dans un état « irrémédiablement » compromis et qu’il faut mesurer le risque d’une possible « obstination déraisonnable » dans les soins, et si possible l’éviter – après avoir pris l’avis de la famille.

L’article 1110-5-1 précise que « les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article ».

Ce type de procédure est délicat à gérer sur le fond comme sur la forme : il est le plus souvent consécutif à l’échec des professionnels de santé à faire comprendre, ou à faire admettre à une famille que poursuivre des soins constituerait un acharnement thérapeutique. Et les familles de patients, souci légitime de ne pas perdre définitivement un être cher, sont de plus en plus promptes à saisir le tribunal administratif : en voici un exemple tout récent.

En l’espèce une jeune femme totalement aréactive comme victime d’une SLA (sclérose latérale amyotrophique) en phase terminale est hospitalisée en HAD (hospitalisation à domicile). Elle est porteuse d’une sonde gastrique dont la mobilisation devient difficile et le remplacement très problématique. Sa famille saisit M. le Président du Tribunal Administratif sur le fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative (le fameux référé liberté) au motif que la décision de ne plus changer la sonde gastrique et d’envisager d’y substituer une perfusion glucosée constituerait un manquement à « l’obligation de soins appropriés » visée à l’article L1110-5.

QUI : la famille a mis en cause devant le Tribunal l’équipe mobile (hospitalière) de soins palliatifs qui intervient régulièrement pour évaluer la patiente. La juridiction rappelle que dans cette situation de HAD c’est au médecin traitant qu’il appartiendrait de prendre une décision de limitation ou d’arrêt des soins au terme de la procédure collégiale prévue à l’article R4127-3-2 CSP et non à l’hôpital.

QUAND : la famille, inquiète de constater que la sonde gastrique n’avait pas été changée au même rythme que d’habitude et évoquant par ailleurs une prescription récente d’Hypnovel, prétendait qu’une décision d’arrêt des soins avait été implicitement prise hors son avis, ce qui justifiait la saisine du Tribunal. Ce dernier relève qu’aucune décision n’a été expressément prise par l’équipe médicale, ce que celle-ci confirme à l’audience – de sorte que les conditions de l’article 521-2 ne sont pas remplies.

COMMENT : enfin, le Tribunal se refuse à fournir une appréciation sur l’opportunité et la qualité des soins prodigués. Il estime même qu’une mesure d’expertise portant sur la possibilité de changer la sonde gastrique n’est pas opportune dès lors que les requérants n’établissent pas avoir formulé une telle demande auprès des médecins, ni a fortiori qu’elle leur aurait été refusée.

(ORDONNANCE TA LILLE 16 MARS 2018 – N°1802161-9)

L’AVOCAT EST UN MERCENAIRE DESINTERESSE ET COHERENT (ET L’OXYMORE LE SAUVE)

L’AVOCAT EST UN MERCENAIRE DESINTERESSE ET COHERENT (ET L’OXYMORE LE SAUVE)

Comme bon nombre de français – et l’ensemble des avocats – je suis avec un intérêt pas tout à fait sain le naufrage de l’affaire Johnatann Daval. C’est le naufrage d’un homme évidemment qui après avoir commis l’irréparable se vautre dans une incompréhensible inhumanité et accepte la compassion, le soutien et la consolation de ceux-là même qu’il a affligés. Il y a suffisamment de psychiatres sur BFMTV pour nous éclairer sur ce point, je passe.
Ce qui coule à pic également, c’est une certaine image/cliché de l’avocat pénaliste, (souvent présenté comme un) mercenaire brutal et sans scrupule qui parvient – parfois – à extraire la part d’humanité d’un client au comportement ignoble et obtient qu’il soit jugé comme un homme (ou une femme) et pas uniquement comme auteur du crime commis. Cette alchimie subtile – je précipite les atomes d’humanité de l’assassin pour reconstituer ce qui aurait plus ou moins la forme d’un coeur – sanctifie tous les systèmes de défense. Et il est un point au delà duquel l’avocat n’est plus un type qu’on paie (ou pas) pour être défendu, mais un type qui accepte d’être un intercesseur, un passeur, qui explique aux gens normaux (!) qu’on ne doit pas condamner sans comprendre. L’avocat est un mercenaire désintéressé.
Mais bon sang, l’avocat doit être cohérent. Nos confrères qui défendent le prénommé Johnatann ont assisté ce dernier dans son rôle de composition : victime collatérale d’un meurtre sordide commis sur la personne de son épouse. Johnatann leur a donc menti avec constance. Ils n’ont pas pu avoir accès à sa vérité (qu’en auraient-ils fait? C’est un sujet pour un autre article). Ils n’ont pas touché sa part d’humanité. Il semble d’ailleurs que Johnatann y ait renoncé pour un temps (c’est une option envisageable pour l’être humain semble-t-il je renvoie aux psychiatres qui officient également sur CNEWS). La bonne attitude était alors de passer la main, de sortir du dossier (oui je sais c’est cruel, les flashes, les spots dans les yeux quand on parle à la France et tout ça ..). Se retirer du dossier dès les aveux prononcés. Et participer une ultime fois à la défense de leur (pour quelques minutes encore) client. Comment?
En provoquant une conférence de presse, pour dire qu’eux avocats n’ont pas été inclus – sans que cela soit de leur faute – dans le drame intime vécu par leur client, dire que celui-ci n’est pas une victime et que leur rôle est donc terminé. Comme un ultime hommage – celui-à eut d’ailleurs été efficace – ils auraient alors pu témoigner de son désarroi, de sa souffrance, de sa perte de repères : exposer cette part d’humanité que j’évoquais, et qui existe nécessairement. Et passer la main, avec dignité. En recherchant tout de suite un ou plusieurs confrères pour leur succéder, dans un mouvement sans à-coup, fluide et cohérent.
Cohérent.
C’est ce qui m’afflige le plus. L’avocat doit être cohérent, les conseils de Daval ne le sont pas. Ils ont continué à parler de leur client en utilisant un vocabulaire de victime. Ils ont évoqué la personnalité écrasante de sa femme comme s’il en avait suffisamment souffert pour commettre un crime, il n’y a pas eu dans leur bouche un mot de compassion parce qu’une victime n’a pas de compassion pour son bourreau. Bref : ils ont offert le spectacle de professionnels de la défense dépourvus de la qualité dont ils peuvent en temps normal se barder pour résister à toutes les critiques : la cohérence.
Et enfin, c’est ce qu’il y a de pire à mes yeux : ils ont desservi l’auteur du meurtre. Les media le pensent et le disent : c’est un être vil et sans coeur. Par la faute de ses avocats, il a au surplus été privé de son seul moyen de défense inoxydable : sa part d’humanité. Elle est tombée aux oubliettes. Confrères, déportez-vous. Il n’est d’oubliettes dont on ne puisse remonter.
2018 : LA FORMATION VAINCRA (LES ROBOTS) !

2018 : LA FORMATION VAINCRA (LES ROBOTS) !

 

SHBKAVOCATS et SPECIMENASSOCIES lancent leur programme de formation  flesh and blood (100% robotfree) pour 2018. Il reste des créneaux disponibles. Contactez-nous. Il y en a tellement de choses que vous ne savez pas : nous avons sûrement la formation qu’il vous faut. Nous assurons conférences et séminaires en intra ou en inter, à partir de notre catalogue ou sur mesure. La formule conférence-dîner qui fait dresser la fourchette et l’oreille (genre bienvenue au club des zeugmes) a souvent la préférence.

Notre cible privilégiée : les professionnels de santé, les établissements de soin public/privé, les EHPAD, les professions de l’enseignement et du conseil (la liste est comme notre enthousiasme : sans limite). Quelques exemples (vous trouverez un PDF avec une conférence complète en fin d’article : « la gestion des évènements indésirables ».

HEARTLAW2018

Cette conférence a été mise au point pour un public de cardiologues et de chirurgiens spécialistes cardiaque. Nous proposons un panorama de l’évolution de la responsabilité à travers l’étude de cas pratiques.

Nous insistons sur la gestion des situations de crise (accident médical ou éventuelle faute professionnelle). Si la crise ne se dénoue pas dans ses premiers moments grâce au dialogue, le médecin doit être capable de faire face à une procédure parfois pénale dans un contexte trop souvent médiatique. Enfin nous évoquons les enjeux de la télémédecine et des nouvelles technologies. Les professionnels de santé doivent prendre la mesure des implications de ces nouveaux dispositifs en termes de responsabilité civile et pénale : surveillance du patient à domicile ou en milieu spécialisé (HAD, EHPAD..) / diagnostic à distance / soin à distance / accès au dossier médical informatisé.

LEXDIABETO2018

Nous entamons cette formation pour le compte de Lilly, à la rencontre d’un public de médecins généralistes, diabétologues et cardiologues sur la France entière. Uniquement sur invitation.

Cette série de conférences porte sur les implications juridiques de la pathologie diabétique. Dans beaucoup de domaines de la vie courante, être porteur d’une ALD a des conséquences juridiques parfois insoupçonnées. Le médecin, interlocuteur habituel du patient, doit connaître ces particularités pour pouvoir l’en informer le cas échéant. Dans cette formation nous faisons également un focus sur le périmètre de l’information du patient et la valeur juridique et les modes de rédaction des certificats médicaux (30 réunions prévues).

MAIEUTICAANDCO2018

Nous avons développé une conférence spécifique consacré au métier de sage-femme, de plus en plus souvent exposé sur le plan médico-légal. Cette conférence a remporté un vrai succès auprès des ordres (jusqu’à la Réunion !)

Nous abordons les points suivants au cours de la conférence. Le statut de la sage-femme : modes d’exercice de la profession et responsabilité́ professionnelle, missions de la sage-femme et relations avec les autres professionnels de santé́. Cadre et obligations déontologiques. Incidence d’une plainte sur le contrat d’exercice, sur le contrat de travail. Procédure disciplinaire à l’hôpital. La gestion de la relation patient : attitude cohérente à l’égard de la patiente et des tiers pour éviter les déperditions d’information ou la perte de confiance. Notion d’évènement indésirable : comment l’annoncer, comment gérer le colloque singulier avec la parturiente, sa famille. La gestion de l’évènement indésirable : présentation des différents types de procédure (civile, CCI, ordinale, pénale) et leurs implications. Importance de l’expertise judiciaire. La gestion du risque pénal et médiatique : préparation spécifique de la procédure pénale (audition libre, GAV, mise en examen, audience). Infractions reprochées aux professionnels de santé́. Gestion de l’impact médiatique.

 

EXEMPLE DE CONFERENCE : ConférenceEvenementIndesirable

LE BIZUTAGE EST PENALEMENT REPREHENSIBLE

LE BIZUTAGE EST PENALEMENT REPREHENSIBLE

Nous travaillons habituellement aves des associations d’enseignants, des écoles d’ingénieurs, des écoles de commerce, les facultés de médecine notamment sur le sujet du bizutage. Nous avons découvert que le plus souvent les étudiants – et même les enseignants – ignorent tout des textes répressifs en vigueur.

Ce petit vade-mecum n’a d’autre prétention que d’informer et de prévenir. Notre société civile n’accepte plus qu’à l’occasion de cérémonies de bizutage ou de protocoles d’intégration il soit demandé à des étudiant(e)s de se plier à des exercices plus ou moins humiliants et d’ailleurs plus ou moins drôles.

Au surplus, ce qui semble avoir été accepté individuellement ou collectivement par les intéressé(e)s au moment d’une soirée d’intégration est susceptible d’être remis en cause a posteriori par un individu et/ou sa famille.

La sensibilité du corps social est telle que, sur ce sujet comme sur d’autres, toute plainte est susceptible de déboucher sur une enquête préliminaire, voir sur l’ouverture d’une information judiciaire.

Il faut donc connaître les textes applicables et l’interprétation qu’en fait la jurisprudence de façon à ne pas – volontairement ou involontairement, directement ou indirectement – accomplir des actes ou laisser accomplir des actes blessants et humiliants, et en tout état de cause susceptibles d’être qualifiés pénalement.

Le principe est bien entendu celui de la liberté de choix : choix d’être indélicat(e) ou de ne pas l’être, choix d’être brutal(e), choix d’être grossier(e) invasif (ve) irrespectueux (se) harceleur (se) … ou de ne pas l’être. Notre éducation, les valeurs que nous célébrons à titre individuel et notre part d’humanité nous guident et nous interdisent – a priori – tout comportement susceptible de blesser ou d’humilier autrui. Au-delà, le code pénal s’applique.

  1. FAITS DE BIZUTAGE

Il existe un texte pénal spécifique qui qualifie le bizutage mais certains comportements estudiantins pourraient justifier d’autres qualifications plus graves.

La description des infractions pénales ne doit pas occulter la possibilité qu’un établissement d’enseignement tire de son règlement intérieur de sanctionner ces mêmes comportements sur le plan disciplinaire, indépendamment de toute autre poursuite.

Article 225-16-1  Modifié par la loi  n°2017-86 du 27 janvier 2017

Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

Il est à noter que le législateur n’exige pas la preuve d’une coercition exercée à l’égard de la victime, la contrainte n’est donc pas un élément constitutif de l’infraction (« contre son gré ou non »).

La circonstance de « consommation d’alcool excessive » vient d’être ajoutée au texte par le législateur.

Article 225-16-2 Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000

L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

En l’espèce, c’est le plus souvent l’âge qui peut être considéré comme une vulnérabilité particulière.

Article 225-16-3  Modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l’article 131-39.

Article 121-2 Modifié par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004

Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. ..

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Article 131-38 Modifié par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004

Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

Article 131-39 Modifié par la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014

Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes ….

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique

Au titre de l’infraction de bizutage, l’association d’étudiants et éventuellement l’école peuvent faire l’objet de poursuites pour avoir eu connaissance des agissements délictueux ou pour avoir organisé ou laissé organiser les évènements au cours desquels les faits de bizutage ont été commis.

  1. FAITS DE HARCELEMENT MORAL

Au-delà du bizutage – dont on peut penser qu’il ne survient qu’en début d’année ou en tout cas lors d’une phase « d’initiation » – un comportement agressif ou outrageant qui viserait spécifiquement un étudiant, qu’il soit le fait d’un individu ou d’un groupe d’individus peut être qualifié de harcèlement moral.

Article 222-33-2-2 Créé par la loi n°2014-873 du 4 août 2014

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30.000.€ d’amende :

1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.

Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les agissements visés soient répétés dans un trait de temps suffisamment long et que ce caractère répétitif porte atteinte à la santé physique ou mentale de la victime.

L’utilisation des réseaux sociaux comme relais de diffusion peut constituer en l’espèce une circonstance aggravante.

  1. FAITS DE HARCELEMENT SEXUEL

L’infraction de harcèlement sexuel n’implique pas – contrairement à une idée assez généralement répandue – un contact physique avec la victime, ni même une exposition plus ou moins complète de parties du corps de l’auteur des faits ou de sa victime. Des infractions spécifiques existent pour ces comportements : agression sexuelle / exhibition.

Article 222-33 Créé par la loi n°2012-954 du 6 août 2012

 Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. 

Les faits mentionnés aux 1 et 2 sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000.€ d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis : 

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 

2° Sur un mineur de quinze ans ; 

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur 

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. 

Article 222-33-1 Modifié par la loi n°2010-121 du 8 février 2010

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Deux formes d’infractions sont décrites par ce texte : l’une implique un comportement répété, l’autre ne requiert pas cette condition :

– propos et comportement à connotation sexuelle : c’est moins la gravité des faits qui va permettre de relever l’infraction que leur répétition. Une réflexion isolée dans un contexte particulier n’est pas sanctionnable, la même – répétée, prononcée en public, malgré l’opposition de la personne visée – constitue une infraction si cette dernière subit une atteinte dans sa dignité (propos humiliants / association à des images pornographiques) ou se trouve placée dans un contexte humiliant ou offensant (prise à partie / humiliation en public)

– tout comportement comportant une pression, une demande agressive ou conditionnelle afin d’obtenir une faveur sexuelle constitue l’infraction même en l’absence du caractère de répétition.

Le fait que les auteurs agissent en groupe est une circonstance aggravante.

  1. FAITS DE MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI

Une responsabilité pénale peut être engagée non seulement à cause d’une action mais encore soit à la suite d’un comportement d’abstention, soit par un comportement dangereux.

Article 223-6 Modifié par ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

C’est l’infraction traditionnellement décrite comme la « non assistance à personne en péril ». Une personne en état d’ébriété ou manifestement sous l’empire d’une substance qui ne lui permet pas d’être autonome ne peut être abandonnée sans surveillance par exemple.

Article 223-1 Modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Rouler à gauche à pleine vitesse, organiser ou participer à tout jeu dangereux même avec l’acceptation du risque couru par les participants : autant de comportements qui correspondent à la description de cette infraction.

EN CONCLUSION

L’imagination débridée des étudiants – particulièrement lorsque « l’effet groupe » les amène à afficher le QI du plus stupide divisé par le nombre des participants – peut être à l’origine de situations apparemment bénignes mais potentiellement dangereuses. Au-delà de l’intégrité physique et mentale des uns et des autres ce type de comportement peut être pénalement répréhensible.

Cette courte présentation vise à mettre chacun devant sa responsabilité individuelle. Pour finir sur une note d’existentialisme, admettons qu’on ne naisse pas harceleur ou bourreau. On peut le devenir par ignorance de soi-même, des autres.. et du code pénal. Pour la troisième occurence .. maintenant vous savez.